Avis 20170013 Séance du 23/02/2017

Communication du dossier relatif à la demande de visa de sa cliente au consulat de France à Alger.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication du dossier relatif à la demande de visa de sa cliente au consulat de France à Alger. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.