Avis 20165949 Séance du 19/01/2017
Communication des documents suivants :
1) les délibérations fixant le tableau des effectifs du personnel comprenant les différents régimes indemnitaires et la prime de fin d'année ;
2) les arrêtés nominatifs des agents concernant leur régime indemnitaire ;
3) la liste des nom, prénom, grade, service, date d'embauche et statut des agents.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2016 à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Saint-Lô Agglomération à sa demande de communication
1) de la liste du personnel de la communauté de commune mentionnant le nom, prénom, grade, service, date d’embauche et statut des agents ;
2) des délibérations fixant le tableau des effectifs du personnel et adoptant les différents régimes indemnitaires et la prime de fin d'année ;
3) les arrêtés nominatifs concernant le régime indemnitaire.
La commission souligne, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de Saint-Lô Agglomération a informé la commission que les documents sollicités aux points 1 et 2 avaient été intégralement communiqués au demandeur par courrier du 23 janvier 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
L'administration a également indiqué, en ce qui concerne le point 3 de la demande, que seule la liste des régimes indemnitaires de base et les délibérations y afférant avaient été communiquées au demandeur, les arrêtés nominatifs individuels contenant des informations couvertes par le secret de la vie privée, protégée par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle à ce titre que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Elle considère donc que les arrêtés portant attribution de primes ne sont communicables que dans la mesure où ces documents ne portent pas sur des éléments de rémunération liés à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause et à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur le point 3 de la demande.