Avis 20165946 Séance du 23/02/2017

Copie de l'ensemble des rapports la concernant, notamment : 1) les enquêtes de la police municipale de la commune X ; 2) les documents du centre communal d'action sociale X ; 3) les courriers de Madame X, maire X ; 4) les rapports et courriers de la SA Logivie ; 5) les enquêtes du commissariat de police de Chalon-sur-Saône .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de copie de l'ensemble des rapports la concernant, notamment : 1) les enquêtes de la police municipale de la commune X ; 2) les documents du centre communal d'action sociale X ; 3) les courriers de Madame X, maire X ; 4) les rapports et courriers de la SA Logivie ; 5) les enquêtes du commissariat de police de Chalon-sur-Saône. La commission comprend que la demande de communication porte exclusivement sur des documents relatifs à la procédure d’expulsion locative diligentée à l’encontre de Madame X pour troubles de voisinage pour le logement occupé X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission rappelle en outre qu'en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ainsi que ceux faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que les documents administratifs sollicités relatifs au dossier d’expulsion locative de Madame X, lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à leur communication.