Avis 20165921 Séance du 23/02/2017
Communication de deux rapports établis par Monsieur X, Inspecteur du travail au sein de la DIRECCTE de Haute Normandie, à l'issue de l'enquête contradictoire menée dans le cadre du recours ministériel contre la décision de l'administration de refus de licenciement économique formé par la société X au sein de laquelle était employés ses clients, à savoir :
1) celui du 22 janvier 2015 sous le n° EH/001.2015 ;
2) celui du 27 janvier 2015 sous le n° EH/002.2015.
Maître X, conseil de Messieurs X et de Mesdames X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication de deux rapports, référencés sous les n° EH/001.2015 et n° EH/002.2015, respectivement établis les 22 et 27 janvier 2015 par Monsieur X, Inspecteur du travail au sein de la DIRECCTE de Haute Normandie, à l'issue de l'enquête contradictoire qui a été conduite dans le cadre des recours hiérarchiques exercés les 19 septembre et 7 octobre 2014 par la société X, au sein de laquelle était employés ses clients, contre les décisions de l'inspecteur du travail des 18 juillet et 27 août 2014 refusant d'autoriser les licenciements demandés par cette société.
La commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail ou le ministre chargé du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, sont communicables au salarié concerné en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la communication des rapports sollicités sous les réserves qui viennent d'être rappelées.