Avis 20165916 Séance du 31/12/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X X, décédé le 24 septembre 2015 dans le service des soins intensifs de l'établissement, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication : 1) examen d'entrée à l'hôpital ; 2) dossier de consultation d'anesthésie ; 3) suivi en salle de réveil ; 4) suivi du dossier de réanimation, médical et soignant, transmissions infirmières comprises ; 5) dossier de soins intensifs, médical et soignant, transmissions infirmières comprises ; 6) suivi post-opératoire de la reprise chirurgicale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X X, décédé le 24 septembre 2015 dans le service des soins intensifs de l'établissement, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication : 1) examen d'entrée à l'hôpital ; 2) dossier de consultation d'anesthésie ; 3) suivi en salle de réveil ; 4) suivi du dossier de réanimation, médical et soignant, transmissions infirmières comprises ; 5) dossier de soins intensifs, médical et soignant, transmissions infirmières comprises ; 6) suivi post-opératoire de la reprise chirurgicale. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission constate que par un courrier du 27 octobre 2016, le centre hospitalier universitaire de Limoges a indiqué qu'il ne disposait pas, dans le dossier médical en sa possession de Monsieur X X, d'autres pièces écrites que celles déjà transmises à Madame X. Les documents sollicités étant inexistants, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.