Avis 20165913 Séance du 23/02/2017

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des prestations de sonorisation de diverses manifestations organisées par la ville : 1) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenu (devis et bordereau des prix unitaires) ; 2) le listing du matériel proposé ; 3) le rapport d'analyse technique par poste ; 4) le procès-verbal établi par la commission.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montataire à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des prestations de sonorisation de diverses manifestations organisées par la ville : 1) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenu (devis et bordereau des prix unitaires) ; 2) le listing du matériel proposé ; 3) le rapport d'analyse technique par poste ; 4) le procès-verbal établi par la commission. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. S'agissant de la demande de communication de la liste du matériel proposé par l'attributaire et visée au point 2), la commission considère qu'il convient de tenir compte de l'objet du marché. En effet, si les documents qui révèlent les moyens et procédés mis en œuvre pour assurer une prestation prévue par un marché public relèvent du secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend notamment le secret des procédés et celui des stratégies commerciales et industrielles, tel n'est pas le cas des pièces qui décrivent les prestations ou les fournitures qui constituent l'objet même du marché. Ainsi, si l'objet même du marché porte sur la fourniture de produits, leur marque et leur type sont communicables à toute personne en faisant la demande. Il n'en sera cependant pas de même des documents qui feraient apparaître, par exemple, les coûts ou procédés de fabrication de ces appareils ou le prix auquel le titulaire du marché se les serait procurés auprès de ses propres fournisseurs. A l'inverse, lorsque l'objet du marché ne porte pas sur la fourniture de produits mais sur l'accomplissement de travaux ou prestations, l'indication des moyens et procédés mis en oeuvre par l'attributaire pour exécuter le marché, par exemple l'indication des produits et matériaux utilisés, relèvent du secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans cette hypothèse, de telles informations ne sont pas communicables. Enfin, la commission précise que l'identité des candidats non retenus ainsi que l'offre de prix globale qu'ils ont proposée sont en principe communicables à toute personne en faisant la demande. Elle ajoute cependant que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, alors que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Par conséquent, la commission estime que sont communicables à un candidat évincé les éléments suivants des rapports d'analyse des candidatures et des offres : - les informations le concernant ; - les notes, classement et appréciations de l'attributaire (sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial tels que les moyens humains et techniques mise en œuvre et rappelés ci-dessus) ainsi que le montant global de son offre ; - le nom et le montant de l'offre globale proposée par chacun des candidats non retenus. Au regard de ces développements, et en l'absence de réponse du maire de Montataire à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 4), sous les réserves rappelées précédemment. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2).