Avis 20165909 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité de son dossier relatif à la plainte pour faits graves qui se sont déroulés dans l'entreprise AXA au sein de laquelle il était employé, déposée le 18 février 2012 contre Monsieur X, notamment les conclusions et le rapport de l'enquête menée par le commissariat de police de Fontenay-sous-Bois et les conclusions du procureur de la République en charge de l'affaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier relatif à la plainte pour faits graves qui se sont déroulés dans l'entreprise AXA au sein de laquelle il était employé, déposée le 18 février 2012 contre Monsieur X, notamment les conclusions et le rapport de l'enquête menée par le commissariat de police de Fontenay-sous-Bois et les conclusions du procureur de la République en charge de l'affaire. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Dans la mesure où les documents sollicités se rapportent à une procédure judiciaire, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.