Conseil 20165905 Séance du 19/01/2017

Caractère communicable à l'ingénieur en charge de la gestion des risques sur l'établissement, en cas d'indisponibilité des professionnels de santé habituellement chargés de l'analyse des « évènements indésirables », des données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions, sans que cela ne soit considéré comme une violation du secret médical par un accès au dossier du patient.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'ingénieur en charge de la gestion des risques sur l'établissement, en cas d'indisponibilité des professionnels de santé habituellement chargés de l'analyse des « évènements indésirables », des données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions, sans que cela ne soit considéré comme une violation du secret médical par un accès au dossier du patient. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. En outre, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient également délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ainsi, si l’article L300-1 du code des relations entre le public et l’administration ouvre au profit de tout administré droit à la communication d'un document administratif sous réserve des dispositions de l'article L311-6 précité du même code. Les 1° et 3° de cet article font notamment obstacle à la communication à des tiers des informations médicales couvertes par le secret médical de la personne à laquelle elles se rapportent ainsi que des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne physique lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que les données médicales nécessaires à l'accomplissement de la mission de prévention et de gestion des risques dont il est question, sont susceptibles de comporter le nom du déclarant de l'incident, le cas échéant du patient, ainsi que des mentions permettant d'identifier le service et la ou les personnes dont le comportement a provoqué ou risqué de provoquer un incident. Dans la mesure où l'occultation de ces mentions ferait perdre tout intérêt à la communication de ces données, la commission estime que les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à leur divulgation à des tiers, notamment à l'ingénieur en charge de la gestion des risques sur l'établissement.