Avis 20165902 Séance du 09/03/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle des documents suivants conservés par le centre des archives du personnel militaire de Pau : - dossier individuel de X coté 50.620.68627 ; - dossier individuel de X X coté 56.620.05776 ; - dossier individuel de X coté 53.620.02688 ; - dossier individuel de X coté 49.800.37496 ; - dossier individuel de X X coté 80.620.21431 ; - dossier individuel de X coté 81.620.41614 .
Monsieur X, pour son compte et celui de Madame X son épouse, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, des documents suivants conservés par le centre des archives du personnel militaire de Pau : - dossier individuel de X coté 50.620.68627 ; - dossier individuel de X X coté 56.620.05776 ; - dossier individuel de X coté 53.620.02688 ; - dossier individuel de X coté 49.800.37496 ; - dossier individuel de X X coté 80.620.21431 ; - dossier individuel de X coté 81.620.41614. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission de ce que le demandeur avait eu accès à l'ensemble des dossiers sollicités à l'exception du livret médical de Monsieur X X qui ne lui a pas été communiqué compte tenu du secret médical dont ce type de document relève. La commission constate que l'intéressé, grand-père du demandeur, est né en 1936. Elle rappelle que conformément au 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables passé un délai de 25 ans à compter de la date de décès de l'intéressé ou bien, si celle-ci n'est pas connue, de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause. La date de naissance de Monsieur X X laisse présumer qu'il n'est pas décédé, portant la libre communication de son livret médical à 2056. La commission ajoute que le secret médical des personnes encore en vie, protégé par les articles L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et L1111-7 du code de la santé publique, fait obstacle à la communication d'un dossier médical à des personnes autres que la personne intéressée, dès lors qu’elles ne sont pas en mesure de justifier d’un mandat exprès. La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication de ce dernier document et déclare sans objet le surplus de la demande d'avis.