Avis 20165883 Séance du 09/02/2017
Communication de l'intégralité du rapport 2015-303 établi par l'inspection générale-audit des services centraux en novembre 2015, notamment le compte rendu de l'entretien avec Madame X qui s'est déroulé le 12 novembre 2015, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée suite à sa dénonciation de harcèlement moral et de violence au travail dirigée contre plusieurs hauts dirigeants de la banque.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication de l'intégralité du rapport 2015-303 établi par l'inspection générale-audit des services centraux en novembre 2015, notamment le compte rendu de l'entretien avec Madame X qui s'est déroulé le 12 novembre 2015, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée suite à sa dénonciation de harcèlement moral et de violence au travail dirigée contre plusieurs hauts dirigeants de la banque.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du gouverneur de la Banque de France, rappelle qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
Elle estime que la divulgation sans occultations du document demandé, dont elle a pu prendre connaissance, révèlerait le comportement de la personne ayant tenu les propos retranscrits dans le compte rendu d'entretien, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ces propos, émanant d'une personne physique et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne sont communicables qu’à cette personne.
La commission ajoute, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n°369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article L311-3 du même code relatifs aux documents dont les conclusions sont opposées à l’intéressé.
La commission émet donc un avis défavorable à la demande de communication de l'intégralité du compte rendu sollicité.
Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature du document demandé, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.