Avis 20165881 Séance du 09/02/2017

Communication de l'intégralité de son dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Villeurbanne (CPAM 69) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Villeurbanne (CPAM 69) a informé la commission que la totalité des pièces concernant Monsieur X lui avait déjà été adressée par courriers des 13 mars 2014, 22 septembre 2014 et 26 janvier 2015. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable, le refus de communication n'étant pas établi.