Avis 20165845 Séance du 23/02/2017

Copie de documents dans le cadre d'un recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire approuvant le PLU de la commune de Saint-Baldoph en date du 13 juillet 2016 : 1) la notice, de préférence par courriel, adressée aux conseillers communautaires faisant état des modifications au projet de PLU, tel qu'arrêté ; 2) le document annexé à la délibération approuvant le PLU ; 3) le dossier de PLU sur CD-ROM comprenant l'annexe 2 ; 4) la délibération du conseil communautaire prescrivant la révision du PLU en date du 6 juin 2008 ; 5) la délibération du conseil communautaire en date du 12 décembre 20214 relative au modalités de concertation ; 6) la délibération du conseil communautaire en date du 24 avril 2015 relative au PADD.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Chambéry métropole à sa demande de communication, dans le cadre d'un recours gracieux dirigé contre la délibération du 13 juillet 2016 du conseil communautaire approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Baldoph, de la copie des documents suivants : 1) la notice, de préférence par courriel, adressée aux conseillers communautaires faisant état des modifications au projet de PLU, tel qu'arrêté ; 2) le document annexé à la délibération approuvant le PLU ; 3) le dossier de PLU sur CD-ROM comprenant l'annexe 2 ; 4) la délibération du conseil communautaire prescrivant la révision du PLU en date du 6 juin 2008 ; 5) la délibération du conseil communautaire en date du 12 décembre 20214 relative au modalités de concertation ; 6) la délibération du conseil communautaire en date du 24 avril 2015 relative au PADD. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Chambéry métropole a informé la commission avoir fourni les documents à Maître X via une plateforme de téléchargement de fichiers, à partir de laquelle celle-ci les a récupérés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.