Avis 20165842 Séance du 09/02/2017
Communication des rapports relatifs aux effets produits par les caméras mobiles ou « caméras-piétons » dont sont dotés certains policiers et gendarmes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des rapports relatifs aux effets produits par les caméras mobiles ou « caméras-piétons » dont sont dotés certains policiers et gendarmes.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, sur le fondement des dispositions du d) du 2° de l'article L311-5. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.