Avis 20165839 Séance du 09/02/2017

Communication des documents cités dans l'arrêté de sanction du 19 février 2016, portant exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 5 jours fermes dont il a fait l'objet, à savoir : 1) le rapport du janvier 2016 établi par la directrice des services pénitentiaires ; 2) la note du 29 janvier 2016 établi par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents cités dans l'arrêté de sanction du 19 février 2016, portant exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 5 jours dont il a fait l'objet, à savoir : 1) le rapport du 8 janvier 2016 établi par la directrice des services pénitentiaires ; 2) la note du 29 janvier 2016 établi par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend que Monsieur X s’est vu infliger une sanction par arrêté du 19 février 2016. En l’absence de toute précision de la part du demandeur et de l’administration sur le contexte et la teneur des documents sollicités, la commission estime qu’ils constituent des documents administratifs communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou révélerait de certaines personnes un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice, en application des mêmes dispositions. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. La commission précise enfin, à toutes fins utiles, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.