Avis 20165837 Séance du 09/02/2017
Communication de l'intégralité de son dossier, médical et administratif, qui doit être examiné afin d'émettre un avis sur une demande de recours auprès du comité médical supérieur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier, médical et administratif, qui doit être examiné afin d'émettre un avis sur une demande de recours auprès du comité médical supérieur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a informé la commission que les pièces du dossier adressées par Madame X au secrétariat du comité médical en vue d'un recours devant le comité médical supérieur lui avaient été transmises par courrier du 2 février 2017. La commission en prend note et déclare la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Elle observe cependant que cette communication ne satisfait pas la demande dans son intégralité.
Elle rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Toutefois, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport.
La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En l'absence d'informations sur l'état de la procédure suivie devant le comité médical, la commission émet, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à la communication à Madame X des pièces de son dossier médical et administratif qui ne lui auraient pas déjà été communiquées.