Avis 20165835 Séance du 09/02/2017
Communication, à sa cliente, des « annexes n° 4 - Fiches (2 pages) » figurant aux dossiers de candidature déposés par les étudiants sélectionnés pour suivre les cours en Master 2 psychologie clinique pour l'année 2016-2017.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Nantes à sa demande de communication, à sa cliente, des « annexes n° 4 - Fiches (2 pages) » figurant aux dossiers de candidature déposés par les étudiants sélectionnés pour suivre les cours en Master 2 psychologie clinique pour l'année 2016-2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Nantes a informé la commission que les documents sollicités comportent de nombreuses informations relatives à l'identité des autres candidats, à leur formation, aux résultats qu'ils ont obtenus à l'issue de celle-ci, aux stages qu'ils ont effectués ainsi que les notes obtenues par les candidats au cours de leur parcours universitaire, rendant impossible leur communication.
La commission estime que l'ensemble de ces informations ne sont pas communicables à des tiers, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles sont couvertes par le secret de la vie privée ou sont de nature à faire apparaître un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice aux candidats concernés. Elle comprend en outre de la réponse de l'administration que l'ampleur des occultations à effectuer à ce double titre priverait d'intérêt la communication des documents sollicités.
Elle émet donc un avis défavorable à la demande.