Avis 20165832 Séance du 09/02/2017

Copie, par voie postale, de la décision, prise en assemblée générale par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 105-107 rue de la Convention à Paris (75015), relative à la reprise au gestionnaire du réseau électrique de la concession des colonnes électriques montantes .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, pour le compte du cabinet X, par un courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2016, à la suite de refus opposés par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande d’envoi postal d’une copie de la décision, prise en assemblée générale par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 105-107 rue de la Convention à Paris (75015), relative à la reprise au gestionnaire du réseau électrique de la concession des colonnes électriques montantes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève à titre liminaire qu’ENEDIS, anciennement Électricité Réseau distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité relève de la mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité exercé par ENEDIS et présente donc un caractère administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère par suite que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.