Avis 20165805 Séance du 31/12/2017

Copie, en la qualité de conseillers municipaux de ses clients, de documents relatifs au projet de la société Foncier Conseil en cœur de bourg : 1) l'ensemble des permis de construire ou d'aménager, ainsi que les dossiers y afférents ; 2) les actes notariés signés (promesse de vente et acte de vente), ainsi que mes plans annexés à ces actes.
Maître X, conseil de Messieurs X et X et de Mesdames X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Audrieu à sa demande de copie, en la qualité de conseillers municipaux de ses clients, des documents suivants relatifs au projet de la société Foncier Conseil en cœur de bourg : 1) l'ensemble des permis de construire ou d'aménager, ainsi que les dossiers y afférents ; 2) les actes notariés signés (promesse de vente et acte de vente), ainsi que les plans annexés à ces actes. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Sur le point 1) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Audrieu a toutefois informé la commission de ce que, s'agissant d'une demande de communication portant sur un volume important de documents, il a proposé aux demandeurs de venir les consulter sur place et d'emporter copie des éléments sélectionnés, mais également de faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet ce point de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle (conseil n° 20140315 du 27 février 2014) que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l’autorité judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Elle souligne toutefois qu’un tel acte de vente est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l’article 2449 du code civil. En l'espèce, le maire d'Audrieu a déjà procédé à la communication à Madame X de la promesse de vente du 10 mars 2015 et de l'acte de vente du 15 avril 2015 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2016, et à Maître X de l'acte de vente du 26 octobre 2016, par courrier du 16 décembre 2016. La commission déduit de cette réponse qu'aucune promesse de vente n'a par ailleurs été signée après la délibération du 9 juin 2011 approuvant la cession des parcelles concernées par le projet. Elle ne peut donc que déclarer sans objet le point 2) de la demande en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués ou qui n'existent pas. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.