Avis 20165778 Séance du 09/02/2017

Communication des documents relatifs aux épreuves orales du concours de cadres socio-éducatifs qui s'est déroulé le 17 mars 2016 au sein de l'établissement : 1) le document organisant les épreuves orales ; 2) le procès-verbal rédigé par le jury.
Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique à leur demande de communication des documents relatifs aux épreuves orales du concours de cadres socio-éducatifs qui s'est déroulé le 17 mars 2016 au sein de l'établissement : 1) le document organisant les épreuves orales ; 2) le procès-verbal rédigé par le jury. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors de la soutenance d'une thèse, qui est d'ailleurs publique, ainsi que les informations relatives à cette thèse ayant une portée générale ou rendues publiques après la soutenance. La commission en déduit que la partie des délibérations authentifiant la participation des membres du jury ou les documents, tels des procès-verbaux, le cas échéant spécifiquement établis à cette fin, qui se bornent à mentionner les prénoms et noms des membres du jury, la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés et ont siégé ainsi que leurs signatures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même des informations à caractère général concernant notamment l'étudiant, le diplôme, le titre des travaux, le secteur disciplinaire, l'identification de l'école, le directeur et, le cas échéant, le codirecteur, le lieu de soutenance ainsi que, s’ils ont été communiqués au candidat et au public présent à l'issue de la soutenance, le résultat et, le cas échéant, la mention obtenus. La commission estime en revanche que ne sont communicables qu'à l'étudiant les appréciations que les membres d'un jury ont, le cas échéant, portées sur l'intéressé et sous réserve, dans un tel cas, qu'elles ne fassent pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement du résultat souverainement attribué. En outre, de manière générale et conformément aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui, de manière générale, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. En l’espèce, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande et, s'agissant du point 2), un avis favorable aux seules mentions concernant les intéressées.