Avis 20165771 Séance du 09/02/2017

Copie de documents relatifs à une procédure de substitution dans le cadre de l'acquisition par la société SEVE des parcelles cadastrées AE 43, AE 63, AE 215 et AE 216 sur la commune de Jouy en Eure-et-Loir : 1) les avis d'appel à candidatures (affichage en mairie de Jouy et annonces dans la presse) ; 2) le dossier de candidature de Monsieur X ; 3) la décision d'agrément du comité technique d'Eure-et-Loir en date du 15 juillet 2015 ; 4) les avis des commissaires du gouvernement en date des 28 juillet et 4 août 2014 ; 5) le protocole en date du 16 octobre 2014 ; 6) la décision du comité de direction régional.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre à sa demande de copie de documents relatifs à une procédure de substitution dans le cadre de l'acquisition par la société SEVE des parcelles cadastrées AE 43, AE 63, AE 215 et AE 216 sur la commune de Jouy en Eure-et-Loir : 1) les avis d'appel à candidatures (affichage en mairie de Jouy et annonces dans la presse) ; 2) le dossier de candidature de Monsieur X ; 3) la décision d'agrément du comité technique d'Eure-et-Loir en date du 15 juillet 2015 ; 4) les avis des commissaires du gouvernement en date des 28 juillet et 4 août 2014 ; 5) le protocole en date du 16 octobre 2014 ; 6) la décision du comité de direction régional. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la SAFER du Centre, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026). La commission rappelle ensuite que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après que la décision de rétrocession a été prise par la SAFER, et après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ou intéressant la vie privée de tiers, en application de l'article L311-6 du même code. En l’espèce, la commission constate que la décision de rétrocession par substitution des terres en cause est intervenue, de sorte que les documents demandés ont perdu tout caractère préparatoire. Elle estime donc que les documents mentionnés aux points 1) et 3) à 6) sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée, en précisant que le détail du prix est communicable. La commission émet donc un avis favorable sur ces points, sous les réserves précédemment mentionnées. S'agissant du document mentionné au point 2), elle considère que les dossiers des candidatures non retenues ne sont pas communicables aux tiers, seul le dossier de candidature du candidat retenu est communicable après occultation des mentions intéressant la vie privée des personnes qui y sont mentionnées ou relevant du secret en matière commerciale et industrielle, s'agissant notamment des caractéristiques de l’exploitation. La commission émet donc, sous ces réserves et à condition que le dossier sollicité soit effectivement celui du candidat retenu, un avis favorable sur ce point de la demande.