Avis 20165733 Séance du 12/01/2017

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des conventions conclues entre la commune et la société Numéricâble pour la création, l'exploitation et la modernisation de l'ensemble de son réseau câblé ; 2) les avenants apportés à ces conventions ainsi que les protocoles transactionnels éventuellement intervenus pendant ou à l'issue de l'exécution de ces conventions ; 3) les délibérations du conseil municipal autorisant la conclusion desdites conventions et de leurs avenants ; 4) les délibérations intervenues afin de procéder au déclassement des biens du domaine public affectés à la création, à l'exploitation et à la modernisation de l'ensemble du réseau câblé par la société Numéricâble ; 5) les délibérations intervenues afin de procéder à la cession des biens désaffectés du domaine public à la société Numéricâble.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Firminy à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des conventions conclues entre la commune et la société Numéricable pour la création, l'exploitation et la modernisation de l'ensemble de son réseau câblé ; 2) les avenants apportés à ces conventions ainsi que les protocoles transactionnels éventuellement intervenus pendant ou à l'issue de l'exécution de ces conventions ; 3) les délibérations du conseil municipal autorisant la conclusion desdites conventions et de leurs avenants ; 4) les délibérations intervenues afin de procéder au déclassement des biens du domaine public affectés à la création, à l'exploitation et à la modernisation de l'ensemble du réseau câblé par la société Numéricable ; 5) les délibérations intervenues afin de procéder à la cession des biens désaffectés du domaine public à la société Numéricable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Firminy a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X l'ensemble des conventions, avenants et délibérations en sa possession correspondant à sa demande. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. S'agissant des protocoles transactionnels évoqués sous le point 2), qui ne constituent pas des documents administratifs mais judiciaires, la commission ne peut que se déclarer incompétente.