Avis 20165724 Séance du 27/04/2017

Communication, par copie sur support papier à un coût correspondant à celui fixé par l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, des documents suivants relatifs aux refus de délivrance d'agréments dépanneurs pour le secteur A7 157 et le secteur A9 0 et A7 143 Sens 2 : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis de candidatures ; 2) le procès-verbal du préfet dans lequel est consigné l'avis de la commission départementale ; 3) les grilles de critères établies par les membres de la commission consécutivement à la visite des installations des candidats.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de VINCI Autoroutes à sa demande de communication, par copie sur support papier à un coût correspondant à celui fixé par l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, des documents suivants relatifs aux refus de délivrance d'agréments dépanneurs pour le secteur A7 157 et le secteur A9 0 et A7 143 Sens 2 : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis de candidatures ; 2) le procès-verbal du préfet dans lequel est consigné l'avis de la commission départementale ; 3) les grilles de critères établies par les membres de la commission consécutivement à la visite des installations des candidats. La commission relève tout d’abord que l’État a concédé à la société VINCI Autoroutes l’entretien et l’exploitation d’un réseau d’autoroutes. Or le Conseil d’État a jugé qu’une société concessionnaire de la construction et de l’exploitation d’une autoroute exerce une mission de service public administratif (voir l’avis CE, 6 juillet 1994, Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France, n°156708). La société VINCI Autoroutes doit donc, à ce titre, être regardée comme une personne de droit privé chargée d’une mission de service public au sens des articles L300-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les actes produits ou reçus par la société VINCI pour assurer l’entretien et l'exploitation des autoroutes qui lui sont concédées constituent des actes administratifs soumis au droit d’accès institué par l’article L311-1 de ce code. Les documents sollicités, qui sont relatifs à des consultations lancées par la société pour l'exercice du dépannage-remorquage sur le réseau concédé sont donc soumis, en tant que tels, au droit d'accès aux documents administratifs. Par courrier du 17 mars 2017, la société VINCI a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 3) avaient été communiqués au conseil du demandeur par courrier du 5 janvier dont elle a joint une copie. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. A cet égard, la commission indique que ne sont ainsi communicables que les mentions qui concernent l'attributaire mais non celles qui se rapportent aux autres candidats, sauf au demandeur lui-même. Elle invite donc l'administration à ne communiquer que les mentions relatives à l'attributaire de ce marché ainsi que celles qui concernent le demandeur. La société VINCI Autoroutes a néanmoins informé la commission qu'elle ne détenait pas le document en cause. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce, le préfet compétent, et d'en informer Maître X. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2) de la demande sous les réserves rappelées ci-dessus. Enfin, la commission rappelle à toutes fins utiles qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.