Avis 20165703 Séance du 23/02/2017

Copie de l'étude réalisée par le cabinet Biotope dans le cadre de la révision du PLU de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de la Verberie à sa demande de communication d’une copie de l’étude réalisée par le cabinet Biotope dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, les différents documents pouvant revêtir, en fonction de cet état d'avancement un caractère préparatoire. La commission précise toutefois que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission estime, qu'eu égard à son objet, l'étude sollicitée est une étude relative à l'environnement au sens du code de l'environnement en ce qu'elle est réalisée à la demande de la commune dans le cadre de la révision d'un plan local d'urbanisme et qu'y sont associées les associations environnementales susceptibles d'apporter des informations sur la faune et la flore. Elle en déduit que cette étude relève des dispositions des articles L124-1 du code de l'environnement et suivants. Elle comprend également du dossier fourni par Monsieur X que l'étude est achevée et a été remise à son commanditaire. Elle considère par suite qu'alors même que la procédure de révision du plan local d'urbanisme ne serait pas achevée, l'étude sollicitée est communicables au demandeur. Elle émet par suite un avis favorable, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.