Avis 20165700 Séance du 26/01/2017

Copie de documents relatifs au projet d'installation par la société ORANGE UPR Ouest, d'un pylône, d'une zone technique et d'une clôture sur un terrain cadastré section Z n° 107 sis la Chaussée : 1) le dossier de demande préalable déposé par la société ORANGE UPR Ouest ; 2) l'extrait du règlement du document d'urbanisme applicable au terrain d'assiette de ce projet ; 3) l'extrait du document graphique correspondant à ce projet ; 4) les dispositions générales du plan local d'urbanisme ; 5) l'ensemble des avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Mathieu à sa demande de copie de documents relatifs au projet d'installation par la société ORANGE UPR Ouest, d'un pylône, d'une zone technique et d'une clôture sur un terrain cadastré section Z n° 107 sis la Chaussée : 1) le dossier de demande préalable déposé par la société ORANGE UPR Ouest ; 2) l'extrait du règlement du document d'urbanisme applicable au terrain d'assiette de ce projet ; 3) l'extrait du document graphique correspondant à ce projet ; 4) les dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU) ; 5) l'ensemble des avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire. Par courrier du 16 janvier 2017, Maître X a informé la commission de ce que le maire de Mathieu avait procédé à la communication de l'ensemble des documents sollicités, à l'exception de celui visé au point 4). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1), 2), 3) et 5) de la demande. S'agissant du point 4), la commission relève que le maire de Mathieu a indiqué au demandeur que les règlements écrit et graphique du PLU, qui constituent des documents administratifs communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, étaient disponibles sur le site internet de la commune. La commission constate toutefois que si le règlement écrit du PLU peut effectivement être téléchargé, seules les dispositions applicables aux différentes zones d'urbanisme figurent dans ce document, qui ne semble pas comporter de dispositions générales, au sens de l'article A123-2 du code de l'urbanisme qui propose un modèle de présentation de règlement du PLU. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la communication des dispositions générales du PLU visées au point 4), sous réserve qu'un tel document existe.