Avis 20165679 Séance du 23/02/2017

Communication du rapport établi par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) au cours de l'année 2015, relatif aux délégations de service public de contrôle des semences et de gestion du catalogue des variétés, confiées au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), pour lequel un des représentants de la Confédération paysanne, X, a été auditionné.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication du rapport établi par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) au cours de l'année 2015, relatif aux délégations de service public de contrôle des semences et de gestion du catalogue des variétés, confiées au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), pour lequel un des représentants de la Confédération paysanne, X, a été auditionné. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à la date de sa séance, la commission estime que ce rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission rappelle enfin que cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions figurant dans le rapport de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée, au secret en matière commerciale et industrielle, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.