Avis 20165667 Séance du 09/02/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents relatifs à la décision du maire n° 2016/14 portant attribution d'un marché public de maitrise d’œuvre, à savoir : 1) le règlement de consultation ; 2) la liste des candidats ; 3) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes ; 4) les éléments de notation et de classement ; 5) le rapport d’analyse des offres du candidat retenu ; 6) l’offre de prix globale des candidats non retenus. 7) l’acte d’engagement avec le prix global et ses annexes ; 8) l’offre et les prestations proposées par le maitre d’œuvre retenu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Scy-Chazelles à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents relatifs à la décision du maire n° 2016/14 portant attribution d'un marché public de maitrise d’œuvre, à savoir : 1) le règlement de consultation ; 2) la liste des candidats ; 3) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes ; 4) les éléments de notation et de classement ; 5) le rapport d’analyse des offres du candidat retenu ; 6) l’offre de prix globale des candidats non retenus. 7) l’acte d’engagement avec le prix global et ses annexes ; 8) l’offre et les prestations proposées par le maitre d’œuvre retenu. La commission rappelle en premier lieu que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, dont elle est chargée de veiller à l'application, garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise par ailleurs que si l'offre de prix globale des entreprises non retenues est en principe communicable à toute personne en faisant la demande, en revanche les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. Au regard de ces développements, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), 3) 6), 7) et 8), sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial. Par ailleurs, la commission estime que sont communicables au demandeur les éléments suivants du rapport d'analyse des offres visé au point 5) : - les notes, classement et appréciations de l'attributaire (sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial tels que les moyens humains et techniques mise en œuvre et rappelés ci-dessus) ainsi que le montant global de son offre, - le nom et le montant de l'offre globale proposée par chacun des candidats non retenus. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces éléments. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Scy-Chazelles a informé la commission ce que les documents demandés pouvaient être consultés dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.