Avis 20165644 Séance du 26/01/2017
Copie du compte rendu d'intervention réalisé par deux agents de police le 26 février 2016 afin de constater les bruits de travaux réalisés par leurs voisins sur le mur de séparation de leur domicile.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à leur demande de copie du compte rendu d'intervention réalisé par deux agents de police le 26 février 2016 afin de constater les bruits de travaux réalisés par leurs voisins sur le mur de séparation de leur domicile.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.
En revanche, si le compte-rendu sollicité ne constitue pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’il constitue dans ce cas un document administratif communicable à Madame et Monsieur X, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.