Avis 20165642 Séance du 09/02/2017

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation et la maintenance du « Pôle Sports de Montagne » à Saint-Martin-Vésubie : 1) le rapport d'analyse des candidatures ; 2) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à tous les candidats, comprenant l'ensemble des annexes, ainsi que les preuves de leur envoi et de leur réception ; 3) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 4) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 5) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission visé à l'article 2 du règlement de la consultation présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leurs propositions, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de l'attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec ce dernier ; 6) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 7) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de développement de la Vésubie et du Valdeblore à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation et la maintenance du « Pôle Sports de Montagne » à Saint-Martin-Vésubie : 1) le rapport d'analyse des candidatures ; 2) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à tous les candidats, comprenant l'ensemble des annexes, ainsi que les preuves de leur envoi et de leur réception ; 3) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 4) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 5) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission visé à l'article 2 du règlement de la consultation présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leurs propositions, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de l'attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec ce dernier ; 6) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 7) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte de développement de la Vésubie et du Valdeblore a informé la commission de son intention de communiquer à la société X les documents demandés à l'exception du document visé au point 6) qui n'existe pas. La commission déclare donc la demande sans objet sur ce point. Pour le surplus, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Ainsi, et s'agissant des rapports d'analyse visés aux points 1) et 4), la commission estime que ces documents ne sont communicables au demandeur que pour les mentions qui concernent l’attributaire et la société X mais non pour celles qui se rapportent aux autres candidats. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. S'agissant des documents visés aux points 2), 3), 5) et 7), la commission émet également un avis favorable, sous les réserves rappelées, tenant à la préservation du secret industriel et commercial.