Avis 20165639 Séance du 12/01/2017
Communication, par voie électronique, des documents relatifs à l'examen de sa demande de mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie pour la rentrée 2017 en sa qualité de professeur d'EPS dans le second degré, à savoir :
1) l'avis émis par le vice recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
2) le procès-verbal émis par la CAP ;
3) tout avis émis par les instances de la Nouvelle-Calédonie et notamment par :
a) le congrès ;
b) le gouvernement ;
c) le haut commissaire ;
4) les textes organisant la procédure de mise à disposition des enseignants du second degré en Nouvelle-Calédonie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication, par voie électronique, des documents relatifs à l'examen de sa demande de mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie pour la rentrée 2017 en sa qualité de professeur d'EPS dans le second degré, à savoir :
1) l'avis émis par le vice recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
2) le procès-verbal émis par la CAP ;
3) tout avis émis par les instances de la Nouvelle-Calédonie et notamment par :
a) le congrès ;
b) le gouvernement ;
c) le haut commissaire ;
4) les textes organisant la procédure de mise à disposition des enseignants du second degré en Nouvelle-Calédonie.
La commission relève, tout d'abord, que cette demande d'avis est liée à une demande d'avis émanant du même demandeur adressée au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et qui porte sur le point 1) de la demande.
Elle rappelle, ensuite, après avoir pris connaissance de la réponse de la ministre de l'éducation nationale et de la recherche, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Ainsi, la circonstance que l'examen de la demande de mutation de Monsieur X relèverait des services académiques, auxquels la demande a été transmise par les services du ministère, n'est pas de nature à exonérer le ministre chargé de l'éducation de l'obligation de communiquer les documents sollicités qui seraient en sa possession.
En ce qui concerne les différents points de la demande, et sous réserve que les documents sollicités existent et soient en possession de l'administration, la commission émet un avis favorable aux points 1) à 3), en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et, pour le procès-verbal émis par la CAP mentionné au point 2), pour les seuls passages qui concernent personnellement Monsieur X ou qui présenteraient un caractère général.
Elle déclare en revanche la demande irrecevable en son point 4, les dispositions réglementaires sollicitées, en l'espèce le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ayant fait l'objet d'une diffusion et étant accessible sur le site « Légifrance » www.legifrance.gouv.fr.