Avis 20165626 Séance du 19/01/2017
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants le concernant :
1) l'ensemble des pièces de son dossier administratif depuis le 1er juin 2014 ;
2) l'ensemble des pièces de son dossier médical référencé Y 298493 A, depuis l'établissement du certificat médical « CERFA » n° 11138*01 du 4 mai 2015 fixant le constat initial de sa maladie professionnelle au 5 mars 2015, ainsi que celles afférentes à sa demande de radiation anticipée des cadres au motif d'invalidité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants le concernant :
1) l'ensemble des pièces de son dossier administratif depuis le 1er juin 2014 ;
2) l'ensemble des pièces de son dossier médical référencé Y 298493 A, depuis l'établissement du certificat médical « CERFA » n° 11138*01 du 4 mai 2015 fixant le constat initial de sa maladie professionnelle au 5 mars 2015, ainsi que celles afférentes à sa demande de radiation anticipée des cadres au motif d'invalidité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les dossiers administratif et médical du demandeur lui avaient été adressés par courrier postal du 9 janvier 2017 et courrier électronique du 13 janvier 2017.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.