Avis 20165623 Séance du 23/02/2017

Copie de la convention signée le 13 mars 2014 entre la Banque postale et le ministère de l'économie et des finances, relative aux opérations effectuées en numéraire au guichet des agences de la Banque postale par les services de la DGFIP, fixant notamment les modalités de tenue des comptes sur lesquels les collectivités territoriales sont autorisées à déposer les fonds de leurs régies.
X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de la convention signée le 13 mars 2014 entre la Banque postale et le ministère de l'économie et des finances, relative aux opérations effectuées en numéraire au guichet des agences de la Banque postale par les services de la DGFIP, fixant notamment les modalités de tenue des comptes sur lesquels les collectivités territoriales sont autorisées à déposer les fonds de leurs régies. La commission estime que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, conformément à l'article L311-6 du même code. En l'espèce, le directeur général des finances publiques a informé la commission de son intention de communiquer la convention sollicitée, après occultation préalable, des dispositions prévues aux articles 2400 à 2423 et aux articles 3100 à 3104 inclus ainsi qu'à son annexe 6. La commission constate que ces articles et cette annexe définissent les modalités tarifaires des prestations de La Banque Postale, qui n'entrent pas dans les missions de service public de La Poste définies par l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. La commission considère en conséquence que le tarif de ces prestations est couvert par le secret en matière industrielle et commerciale relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable des articles les concernant.