Avis 20165598 Séance du 26/01/2017

Communication, dans le cadre d'une enquête relative à une recherche d'héritier pour laquelle elle est mandatée par un notaire, du dossier de pupille de Monsieur X, né le 16 juin 1949 et décédé le 28 juillet 2008, détenu par la direction de la protection de l'enfance.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de communication, dans le cadre d'une enquête relative à une recherche d'héritier pour laquelle elle est mandatée par un notaire, du dossier de pupille de Monsieur X, né le 16 juin 1949 et décédé le 28 juillet 2008, détenu par la direction de la protection de l'enfance. La commission a estimé que la requête de Mme X, mandatée par notaire, ne relevait pas de l'application de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat et qu'elle était, de ce fait, compétente pour répondre à la demande d'avis sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que la communication du dossier de pupille de Monsieur X est susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée comme au secret médical et qu'aux termes de l'article L311-6 de ce même code, que ce dossier n'est communicable qu'à l'intéressé lui-même, ou s'il est décédé, à ses ayants-droit. La commission rappelle toutefois que les documents administratifs non communicables au sens du code des relations entre le public et l'administration deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, les pièces médicales ne seront communicables qu'à l'expiration d'un délai de vingt cinq ans à compter du décès de l'intéressé, soit en 2033 en application du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Les autres pièces du dossier ne seront communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, en application du 3° du I de l'article L213-2 de ce code, à l'exception des documents relatifs aux enquêtes réalisées par la police judiciaire ou à des affaires portées devant les juridictions et concernant une personne mineure, dont le délai de communicabilité est de 100 ans, en application du 5° du I de l'article L213-2 du même code. La commission émet donc un avis favorable sous réserve du respect des conditions rappelées ci-dessus et prend note de l'intention du président de la Métropole de Lyon de satisfaire prochainement la demande. Elle souligne par ailleurs que, s'agissant des documents dont les délais de communicabilité ne seraient pas échus, Mme X peut présenter une demande de dérogation, selon la procédure prévue par l'article L213-3 du code du patrimoine, auprès des archives départementales afin d'être autorisée, le cas échéant, à consulter ce dossier par anticipation sur l'expiration des délais fixés à l'article L213-2 de ce code, si sa demande était appréciée, compte tenu de sa finalité, de la teneur des documents en cause et de l'ensemble des circonstances, comme ne portant pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.