Avis 20165593 Séance du 26/01/2017

Communication des tableaux d'avancements des agents de la mairie et du CCAS pour les années 2015 et 2016.
Monsieur X, pour le syndicat Force Ouvrière du personnel territorial de la ville de Louveciennes, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Louveciennes à sa demande de communication des tableaux d'avancements des agents de la mairie et du CCAS pour les années 2015 et 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Louveciennes, la commission rappelle qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que les tableaux d’avancements sont communicables à toute personne en faisant la demande. Elle constate d'ailleurs que la publicité des tableaux d'avancement des agents de la fonction publique territoriale est prescrite par l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La commission émet donc un avis favorable, pour le cas où la diffusion publique des tableaux sollicités n'aurait pas déjà été assurée en application des dispositions précitées.