Avis 20165564 Séance du 09/02/2017
Copie du courrier de dénonciation adressé à la Direction des autorisations d'urbanisme et des permis de construire concernant les travaux effectués sur une annexe cadastrées DY 110 dans son jardin.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016, à la suite du refus opposé par maire de Nice à sa demande communication d’une copie du courrier de dénonciation adressé à la Direction des autorisations d'urbanisme et des permis de construire concernant les travaux effectués sur une annexe cadastrée DY 110 dans son jardin.
La commission rappelle qu'en application des dispositions l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de plainte, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
Après avoir pris connaissance des observations de l’administration, la commission comprend que la plainte déposée auprès du maire de Nice en raison d’une infraction à la législation sur l’urbanisme, si elle n’est pas signée, laisse apparaître l’identité de son auteur.
La commission émet par suite, un avis défavorable à la communication.