Avis 20165561 Séance du 26/01/2017

Copie du dossier d'autorisation d'exploitation commerciale (PC 43) concernant l'extension du centre commercial du Domaine de la Verboise.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016 à la suite du refus opposé par le maire de Garches à sa demande de communication de la pièce PC 43 d’autorisation d’exploitation commerciale de l’extension du centre commercial du Domaine de la Verboise à Garches jointe au dossier de permis de construire. A titre liminaire, la commission rappelle que le porteur d’un projet d’aménagement commercial dépose un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC). Cette demande est déposée auprès de l'autorité compétente en matière de permis de construire, généralement la mairie de la commune d'implantation, qui saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). En cas d'avis défavorable, le maire ne peut pas délivrer le permis de construire demandé. En cas d'avis favorable, le maire peut délivrer un permis de construire qui vaut, outre l'autorisation de construire, autorisation d'exploitation commerciale. La commission souligne ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et de démolir, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle indique à ce propos, que doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). La commission relève que le permis de construire auquel se rapporte la pièce PC 43 d’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article R431-33-1 du code de l’urbanisme a fait l’objet d’une décision favorable en date du 22 mars 2016. Elle est donc communicable. Elle émet donc, sous les réserves énoncées précédemment un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Garches a informé la commission qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet des Hauts-de-Seine, et d’en aviser le demandeur.