Avis 20165554 Séance du 23/02/2017

Communication du dossier de son frère décédé le 29 mars 2014, établi depuis la date d'attribution de sa pension par la Cotorep en 1986.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Corse à sa demande de communication du dossier de son frère décédé le 29 mars 2014, établi depuis la date d'attribution de sa pension par la Cotorep en 1986. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Corse a informé la commission qu'il lui était impossible de communiquer les pièces du dossier sollicitées dès lors qu'elles correspondent à une période antérieure à la création des MDPH, à savoir le 1er janvier 2006, et que les archives de la COTOREP n'ont pas été transmises à la MDPH par les services de l’Etat. La commission estime ensuite que le document sollicité n'est, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicable qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, qu'à la personne directement concernée, c'est-à-dire, Monsieur X X, décédé. La commission considère que la seule qualité d'ayant droit du demandeur ne suffit pas à lui conférer celle de personne directement concernée par le document sollicité. Dans ces conditions, en l'absence de toute précision apportée sur les circonstances qui feraient de lui une personne directement concernée par ce document, la commission émet un avis défavorable à sa demande de communication et invite le demandeur, s'il le souhaite, à circonstancier sa demande.