Avis 20165552 Séance du 19/01/2017

Copie du dossier relatif à l'enquête publique déterminant les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée, qui s'est déroulée du 18 mai au 5 juin 2015, comprenant notamment les résultats de celle-ci et l'avis du commissaire enquêteur.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Esplas à sa demande de copie du dossier relatif à l'enquête publique déterminant les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée, qui s'est déroulée du 18 mai au 5 juin 2015, comprenant notamment les résultats de celle-ci et l'avis du commissaire enquêteur. La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. La commission précise en outre que, s’agissant d’une enquête publique entrant dans le champ des articles L123-1 à 123-16 du code de l’environnement, l'ASPAS, qui agit au nom d’une association agréée pour la protection de l’environnement, peut exercer son droit d’accès au dossier d’enquête tout au long de son déroulement, sans attendre la clôture de l’enquête, en vertu de l’article L123-8 du même code, qui est au nombre de ceux visés par l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration étendant la compétence de la commission à la connaissance des questions d'accès et de réutilisation relevant de dispositions particulières. La commission émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Esplas a informé la commission de ce que le dossier complet de l'enquête publique avait été transmis au préfet de l'Ariège, de sorte que la commune n’était plus en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet de l'Ariège, et d’en aviser l'ASPAS.