Conseil 20165544 Séance du 19/01/2017

Caractère communicable, à un candidat évincé, avant la signature d'un marché public, du type, de la marque du produit qui a été choisi et de l'attestation de certification du respect de la norme européenne EN840.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, avant la signature d'un marché public, du type, de la marque du produit qui a été choisi et de l'attestation de certification du respect de la norme européenne EN840, et sur le caractère communicable de ces documents postérieurement à la signature. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, aux termes de l'article L311-2 de ce code, un document préparatoire est exclu de ce droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités ne sont pas communicables avant la signature du marché. En revanche, une fois le marché signé, la commission précise que le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics, de même que les mentions relatives aux moyens et aux procédés techniques mis en œuvre par l'entreprise et qui relèveraient du secret des procédés. Ainsi, la commission estime que les documents attestant de la conformité des produits et procédés proposés dans l'offre aux normes en vigueur sont communicables. S'agissant de la marque et du type de produit utilisé, la commission considère en revanche qu'il convient de tenir compte de l'objet du marché. En effet, si les documents qui révèlent les moyens et procédés mis en œuvre pour assurer une prestation prévue par un marché public relèvent du secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend notamment le secret des procédés et celui des stratégies commerciales et industrielles, tel n'est pas le cas des pièces qui décrivent les prestations ou les fournitures qui constituent l'objet même du marché. Ainsi, si l'objet même du marché porte sur la fourniture de produits, leur marque et leur type sont communicables à toute personne en faisant la demande. Il n'en sera cependant pas de même des documents qui feraient apparaître, par exemple, les coûts ou procédés de fabrication de ces appareils ou le prix auquel le titulaire du marché se les serait procurés auprès de ses propres fournisseurs. A l'inverse, lorsque l'objet du marché ne porte pas sur la fourniture de produits mais sur l'accomplissement de travaux ou prestations, l'indication des moyens et procédés mis en oeuvre par l'attributaire pour exécuter le marché, par exemple l'indication des produits et matériaux utilisés, relèvent du secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans cette hypothèse, de telles informations ne sont pas communicables.