Avis 20165542 Séance du 19/01/2017
Communication du document faisant apparaître la punition infligée au colonel X lors du massacre de Thiaroye puis amnistiée par la loi du 16 août 1947.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication du document faisant apparaître la punition infligée au colonel X lors du massacre de Thiaroye puis amnistiée par la loi du 16 août 1947.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission qu'il considérait le document sollicité comme détruit, s'appuyant en cela sur son avis n° 20160204 du 21 juillet 2016.
La commission ne peut que réitérer les conclusions auxquelles elle est parvenue dans cet avis, à savoir que la condamnation subie par le colonel X est en soi communicable selon le 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, mais qu'en revanche une application par l'administration d'encre de Chine sur le libellé de la punition en rend le contenu inaccessible.
La commission considère donc que la demande est sans objet, comme portant sur un document qui n'existe plus et estime que les dispositions qui garantissent le droit d'accès aux archives publiques n'ouvrent aucun droit à la confection d'un nouveau document ou à la modification matérielle d'un document d'archive existant.