Avis 20165529 Séance du 09/02/2017

Copie des documents concernant les agents territoriaux travaillant dans les écoles municipales de la commune : 1) le dernier tableau des effectifs ; 2) l'organigramme du service des affaires sociales ; 3) la délibération relative à l'annualisation du temps de travail de ces agents .
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Apt à sa demande de copie des documents concernant les agents territoriaux travaillant dans les écoles municipales de la commune : 1) le dernier tableau des effectifs ; 2) l'organigramme du service des affaires sociales ; 3) la délibération relative à l'annualisation du temps de travail de ces agents . La commission précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, indemnités de sujétion. La commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, considère que les documents dont la communication est sollicitée sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant du point 3, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions et informations dont la divulgation à des tiers porterait atteinte au secret de la vie privée des agents concernés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.