Conseil 20165492 Séance du 19/01/2017
Caractère communicable, à l'association X, de la liste des établissements (personnes morales ou physiques) bénéficiant d'une autorisation d'ouverture préfectorale ou à défaut d'une autorisation de détention et de présentation au public des animaux appartenant à des espèces sauvages.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil relative au
caractère communicable, à l'association X, de la liste des établissements (personnes morales ou physiques) bénéficiant d'une autorisation d'ouverture préfectorale ou à défaut d'une autorisation de détention et de présentation au public des animaux appartenant à des espèces sauvages.
La commission relève que la demande porte:
i) sur la liste des personnes physiques autorisées à détenir des animaux non domestiques à des fins non commerciales ;
ii) sur la liste des établissements autorisés à détenir à des fins d'utilisation commerciale (spectacle itinérant, élevage, vente, location, transit, présentation au public) des animaux vivants d'espèces non domestiques.
La commission considère en effet qu'il y a lieu de distinguer, pour déterminer le régime de communicabilité de tels documents, selon que les animaux non domestiques sont détenus par des personnes physiques ou par un établissement commercial, et selon que la détention est autorisée, ou non, à des fins d'utilisation commerciale.
S'agissant des particuliers qui détiennent des animaux non domestiques à des fins non commerciales, la commission relève que la détention de tels animaux est autorisée par arrêté préfectoral. La commission relève donc que les arrêtés d'autorisation correspondant peuvent être obtenus par consultation du registre des actes administratifs de la préfecture ou sur simple demande au service compétent. S'agissant en revanche de la liste des propriétaires d'animaux non domestiques bénéficiant de telles autorisations, la commission considère que cette dernière ne peut être communiquée dès lors qu'elle contient l'identité et l'adresse de ces derniers, lesquelles informations sont couvertes par le secret de la vie privée tel qu'il est protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les services préfectoraux peuvent communiquer la seule liste des animaux domestiques, avec mention de l'espèce, qui sont détenus sur autorisation dans le département de l'Yonne. Mais la commission insiste sur le fait que cette liste ne doit comporter aucune mention de l'adresse ni du nom des propriétaires.
S'agissant ensuite des établissements qui détiennent une autorisation délivrée sur le fondement de l'arrêté du 10 août 2004 précité, la commission relève que l'autorisation délivrée par le préfet, lorsqu'elle est accordée, vaut à la fois autorisation d'ouverture et autorisation de détention et de présentation au public. La commission relève à nouveau que les arrêtés d'autorisation peuvent être obtenus par consultation du registre des actes administratifs de la préfecture ou sur simple demande au service compétent. S'agissant en revanche de la liste des établissements bénéficiant d'une telle autorisation, la commission considère que la seule liste de ces établissements peut être communiquée, sans mention du nom de l'exploitant ni de l'adresse de ce dernier. Cette liste peut également comporter, pour chaque établissement, l'indication des espèces sauvages sur lesquelles porte l'autorisation.
La commission, qui a pris connaissance de la liste communiquée par l'administration, ne peut qu'indiquer que l'administration doit distinguer entre les autorisations détenues par des particuliers et les autorisations détenues par des établissements aux fins d'utilisation commerciale et ne communiquer ces listes que dans la mesure et selon les modalités qu'elle vient d'indiquer.