Avis 20165489 Séance du 26/01/2017

Copie de ses feuilles d'heures supplémentaires des mois de janvier, février, mars, octobre et novembre 2015.
Monsieur X, fonctionnaire territorial de la commune de Charleville-Mézières, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2016, d'une demande d'avis portant sur la communication de : 1) ses « feuilles d'heures supplémentaires » des mois d'octobre, novembre et décembre 2015; 2) ses « feuilles d'heures supplémentaires » des mois de janvier, février et mars 2015; 3) ses fiches de notations établies au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016; 4) la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015. En premier lieu, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission constate que la demande de communication adressée au maire de Charleville-Mézières par Monsieur X le 15 avril 2016 ne portait pas sur les documents visés aux points 2), 3) et 4) mais seulement sur les documents visés au point 1) et que le demandeur n'établit ni même n'allègue avoir par ailleurs demandé au maire de lui communiquer de tels documents préalablement à la saisine de la commission. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d’avis en tant qu’elle porte sur ces points. En second lieu, il ressort de la réponse des services de la commune de Charleville-Mézières du 15 avril 2016 que les documents visés au point 1) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.