Avis 20165464 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants :
1) tout rapport, ou autre document, transmis au ministre du travail par Monsieur X, directeur du travail au sein de la direction régionale du travail de la région Ile-de-France, ou tout autre agent de cette direction, dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique formé par la société X contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de sa cliente ;
2) toute décision autorisant Monsieur X, chef du bureau du statut protecteur, à prendre, au nom du ministre du travail, la décision en date du 20 juin 2016, annulant la décision de l'inspectrice du travail en date du 18 novembre 2015, et autorisant le licenciement de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des documents suivants :
1) tout rapport, ou autre document, transmis au ministre du travail par Monsieur X, directeur du travail au sein de la direction régionale du travail de la région Ile-de-France, ou tout autre agent de cette direction, dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique formé par la société X contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de sa cliente ;
2) toute décision autorisant Monsieur X, chef du bureau du statut protecteur, à prendre, au nom du ministre du travail, la décision en date du 20 juin 2016, annulant la décision de l'inspectrice du travail en date du 18 novembre 2015, et autorisant le licenciement de sa cliente.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a informé la commission avoir transmis au conseil de Madame X, par courrier du 20 janvier 2017, le rapport d'enquête effectué par ses services dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par la société X contre une décision de l'inspecteur du travail et lui avoir également précisé les références de la décision du 24 mars 2014 portant délégation de signature au chef du bureau du statut protecteur, publiée au Journal officiel de la République française.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis pour ce qui concerne le document visé au point 1).
Dans la mesure où la décision visée au point 2), qui est d’ailleurs disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a été publiée au Journal officiel de la République française, et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.