Avis 20165453 Séance du 26/01/2017

Communication du document attestant l'inscription de Monsieur X à la formation initiale d’application de directeur de police municipale.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de communication du document attestant l'inscription de Monsieur X à la formation initiale d’application de directeur de police municipale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire d'Avignon à la date de sa séance, la commission rappelle que le document demandé constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être occultés les éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité s'il existe.