Avis 20165450 Séance du 19/01/2017

Communication, en sa qualité de conseillère municipale de la commune d'Orthez, des deux dossiers de dégrèvements suivants : 1) dossier de dégrèvement n° 14-15 001400 1500 107 R 2) dossier de dégrèvement n° 16-29 001600 2900 176 H.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la régie à autonomie financière de l'eau et de l'assainissement d'Orthez à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale de la commune d'Orthez, des deux dossiers de dégrèvements suivants : 1) dossier de dégrèvement n° 14-15 001400 1500 107 R 2) dossier de dégrèvement n° 16-29 001600 2900 176 H. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la régie à autonomie financière de l'eau et de l'assainissement d'Orthez, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission comprend au regard des pièces du dossier que la demande concerne la surconsommation d’eau de la part d’abonnés liée à des fuites accidentelles. Elle rappelle que le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur et pris en application de l'article 2 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit codifié à l'article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales offre la possibilité aux abonnés ayant souscrit un abonnement d’eau de bénéficier d’un dégrèvement sur leur facture lorsqu’ils sont victimes d’une fuite d’eau accidentelle ou difficilement décelable ayant entraîné une consommation excessive. La commission estime que les éléments du dossier de dégrèvement lié à la surconsommation d’eau d’un abonné n’est communicable qu'à l'intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents demandés à Madame X.