Avis 20165429 Séance du 26/01/2017

Communication des documents suivants détenus par l'organisme : 1) l'intégralité, et non un envoi partiel, des documents internes le concernant envoyés à la préfecture de police qui les a transmis à l'Ambassade de la Fédération de Russie ; 2) les documents produits par lui-même à l'appui de sa demande d'asile, qui ont été adressés à la société d'avocats X qui les a partiellement envoyés à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication des documents suivants détenus par l'organisme : 1) l'intégralité, et non un envoi partiel, des documents internes le concernant envoyés à la préfecture de police qui les a transmis à l'Ambassade de la Fédération de Russie ; 2) les documents produits par lui-même à l'appui de sa demande d'asile, qui ont été adressés à la société d'avocats X qui les a partiellement envoyés à la cour administrative d'appel de Versailles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OFPRA a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 2) par M. X lui avaient été communiqués par courrier en date du 4 novembre 2016. La commission, qui comprend également de la réponse du directeur général de l'OFPRA que les documents demandés au point 1) n'existent pas, ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission relève en outre, s'agissant des demandes formulées dans le complément de saisine, que celui-ci tend à l'obtention de renseignements. Elle rappelle à cet égard que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour en connaître.