Avis 20165421 Séance du 26/01/2017
Communication des documents suivants :
1) les délibérations relatives à une « demande de rétablissement de l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) » prises par le conseil municipal réuni en séance le :
a) 12 mai 2016 ;
b) 9 juin 2016 ;
2) les trois arrêtés individuels pris par le maire portant application de ces délibérations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Beauvoir-sur-Niort à sa demande de communication des documents suivants :
1) les délibérations relatives à une « demande de rétablissement de l’indemnité d'administration et de technicité (IAT) » prises par le conseil municipal réuni en séance le :
a) 12 mai 2016 ;
b) 9 juin 2016 ;
2) les trois arrêtés individuels pris par le maire portant application de ces délibérations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Beauvoir-sur-Niort a indiqué à la commission que les délibérations sollicitées au point 1) avaient été adressées au demandeur après occulation des mentions relatives à la vie privée des fonctionnaires concernés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que s'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune, le Conseil d'État a toutefois jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de cet article, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. A ce titre, les arrêtés fixant individuellement le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés. Dans une telle hypothèse, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée, sauf si la part modulable peut être dissociée du montant de la prime et occultée dans des conditions ne permettant pas d’en déduire même indirectement le montant. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prime est très faible, ce qui est le cas en l'espèce, il convient de refuser la communication de ces arrêtés. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.