Avis 20165398 Séance du 19/01/2017

Consultation du dossier administratif de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de consultation du dossier administratif de son client. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents composant le dossier sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, le cas échéant, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes au sens de l'article L311-5 du même code. La commission rappelle, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.