Conseil 20165392 Séance du 15/12/2016
Caractère communicable des documents suivants relatifs à l'ensemble des biens mobiliers et des contenus légués à la commune par les frères X :
1) l'inventaire dressé par Maître X en sa qualité de notaire ;
2) le courrier de Maître X en date du 19 octobre 2012 concernant cet inventaire ;
3) le testament de Monsieur XXX X déposé chez Maître X ;
3) le courrier de Maître X en date du 15 avril 2015 concernant la communication de ce testament.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 15 décembre 2016, votre demande de conseil portant sur le caractère communicable des documents suivants relatifs à l'ensemble des biens légués à la commune par Monsieur X :
1) l'inventaire dressé par Maître X en sa qualité de notaire ;
2) le courrier de Maître X en date du 19 octobre 2012 concernant cet inventaire ;
3) le testament de Monsieur XXX X déposé chez Maître X ;
4) le courrier de Maître X en date du 15 avril 2015 concernant la communication de ce testament.
La commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public.
La commission rappelle qu'échappent ainsi au champ d'application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, recueil Lebon p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite).
La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public.
La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes notariés tels que l'inventaire notarié mentionné au point 1 et que le testament mentionné au point 3, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent comme les deux courriers mentionnés aux points 2 et 4 à des biens destinés à entrer dans le domaine privé de la commune.
La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions.
La commission estime donc que les deux courriers sollicités sont communicables à toute personne qui le demande après occultation des passages de ces courriers dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'auteur du testament et de la personne, encore en vie à la date du testament mais décédée ensuite avant son auteur, qu'il avait désignée pour bénéficier de l'usufruit des biens légués à la commune. Il s'agit, dans la lettre du 19 octobre 2012, du passage composé de trois alinéas, commençant par les mots « A noter » et se terminant par le nom de Monsieur X. La lettre du 15 avril 2015 est communicable dans son intégralité.