Avis 20165387 Séance du 12/01/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une formation professionnelle s'appuyant sur une recherche historique personnelle concernant la condamnation de son grand-père en 1948, des documents conservés aux archives départementales de Maine-et-Loire sous les cotes suivantes : 2 U 2 : Cour d'assises de Maine-et-Loire / 2 U 2/299.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par le c) de l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une formation professionnelle s'appuyant sur une recherche historique personnelle concernant la condamnation de son grand-père en 1948, des documents conservés aux archives départementales de Maine-et-Loire sous les cotes suivantes : 2 U 2 : Cour d'assises de Maine-et-Loire / 2 U 2/299. La commission relève que Madame X, petite-fille du principal intéressé, est une professionnelle du champ social qui souhaite consulter le dossier de son grand-père dans le but d'apprendre à réaliser, dans le cadre d'une formation professionnelle, un génogramme, outil qui permet de restituer une histoire familiale de façon systémique. La commission constate que le dossier demandé, relatif à une affaire intéressant des mineurs et ayant trait à l'intimité sexuelle des personnes, ne sera communicable qu'au terme d'un délai de 100 ans à compter de la date du document le plus récent ou au terme d'un délai de 25 ans après le décès des intéressés. Si l'accusé est décédé en 1954, les deux victimes, également intéressées au dossier, tantes de la demanderesse, sont en vie. La commission considère que, compte-tenu du caractère très sensible des informations contenues dans ce dossier, la communication à la demanderesse des documents sollicités conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger. La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication.